ARTICLE 26.00 LE CONSEIL DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

26.01 Composition

Le conseil des enseignantes et enseignants est composé :

a) de la personne déléguée syndicale officielle au sens de la convention collective;

b) de la personne substitut à a);

c) des autres déléguées et délégués;

d) des autres personnes prévues à 26.03 b), s’il y a lieu.

26.02 Compétence

a) Le conseil des enseignantes et enseignants est au niveau de chaque établissement un organisme officiel reconnu par le Syndicat pour assurer la consultation, la participation et la défense des intérêts des enseignantes et enseignants.

b) Il est également de la compétence du conseil des enseignantes et enseignants de préparer des recommandations sur tout objet de consultation et de participation ou sur tout autre sujet porté à sa connaissance par les enseignantes et enseignants, par le Syndicat ou par la direction en ce qui concerne le fonctionnement général de l’établissement et la défense des intérêts des enseignants et enseignants, et de les représenter.

26.03 Élection

a) Au cours du mois de juin de chaque année, les enseignantes et enseignants de chaque établissement élisent leur conseil des enseignantes et enseignants;

b) le conseil des enseignantes et enseignants est composé du nombre de déléguées et délégués prévu à 18.01 b), soit pour chaque établissement, une déléguée ou un délégué par douze (12) membres ou fraction de douze (12) supérieure à six (6). Cependant, dans les établissements ayant moins de cinq (5) déléguées et délégués, les enseignantes et enseignants pourront nommer d’autres personnes jusqu’à concurrence de cinq (5);

c) lorsque le conseil des enseignantes et enseignants n’a pu être complété en juin, l’assemblée générale voit à le compléter au début de l’année scolaire suivante.

26.04 La déléguée syndicale officielle ou le délégué syndical officiel est responsable du conseil des enseignantes et enseignants.

26.05 Le conseil des enseignantes et enseignants adopte toute procédure de régie interne nécessaire à son fonctionnement.